Décret n°2003-1175 du 8 décembre 2003 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1175 du 8 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226090
Texte parentLEGITEXT000005719011
Référencearticle 2 du décret n°2003-1175 du 8 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article R.* 621-40 du code rural sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. R.* 621-40. - L'Office national interprofessionnel des céréales est administré par un conseil central de cinquante et un membres :

3. « 1° Vingt-six représentant les producteurs de céréales :

4. « a) Neuf choisis parmi les membres agriculteurs des comités départementaux ou interdépartementaux des céréales proposés par eux à raison d'un membre pour chacune des neuf régions céréalières métropolitaines définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;

5. « b) Deux proposés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dont un représentant des éleveurs ;

6. « c) Cinq proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, à raison d'au moins un membre pour chacune de ces organisations ;

7. « d) Quatre, dont un représentant les riziculteurs, proposés par les organisations de producteurs les plus représentatives ;

8. « e) Six représentants des coopératives de céréales proposés par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

9. « 2° Dix-huit représentant le commerce et les industries de la filière proposés par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :

10. « a) Deux négociants en céréales ;

11. « b) Un importateur-exportateur ;

12. « c) Trois meuniers ;

13. « d) Deux boulangers ;

14. « e) Un semoulier ;

15. « f) Un fabricant de pâtes alimentaires ;

16. « g) Deux fabricants d'aliments du bétail ;

17. « h) Un représentant des industries diverses utilisant le blé ;

18. « i) Un représentant des industries utilisant des céréales autres que le blé ;

19. « j) Un représentant des industries utilisant le riz ;

20. « k) Un représentant des industries semencières ;

21. « l) Un malteur ;

22. « m) Un brasseur.

23. « 3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation ;

24. « 4° Cinq représentants proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006226090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.