Décret n°2003-1177 du 8 décembre 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2017.

TexteDécret n°2003-1177 du 8 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000035724994
Texte parentLEGITEXT000005719459
Référencearticle 6 du décret n°2003-1177 du 8 décembre 2003 (version du 6 octobre 2017)Légifrance →

1. L'agent nommé dans l'emploi de secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est classé à l'indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine, ou à l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination.

2. Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

3. L'agent ainsi nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine ou précédent emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

4. Toutefois, l'agent qui a atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice précédemment détenu, tant qu'il y a intérêt.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035724994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.