Décret n°2003-1182 du 9 décembre 2003 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1182 du 9 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226155
Texte parentLEGITEXT000005722240
Référencearticle 5 du décret n°2003-1182 du 9 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19 du décret du 12 avril 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Le point I, 1 (c) est rédigé ainsi qu'il suit :

3. « c) Par une promotion de grade ou, pour les magistrats, par une nomination à un emploi hors hiérarchie. »

4. II. - Le point I, 1 (g) est rédigé ainsi qu'il suit :

5. « g) Par l'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1er du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale de l'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. »

6. III. - Au I, il est ajouté un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

7. « Par exception aux dispositions précédentes relatives à la première nomination dans la fonction publique, l'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve d'avoir accompli la durée de services mentionnée au I, 2 (a) du présent article. »

8. IV. - Le II de l'article 19 est ainsi rédigé :

9. « II. - Les droits des agents qui changent de résidence à l'intérieur d'un département d'outre-mer sont appréciés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006226155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.