Référencearticle 2 du décret n°2003-1190 du 12 décembre 2003 (version du 1er août 2016)Légifrance →
1. Les directeurs généraux d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension.
2. Le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires arrête les attributions individuelles de l'indemnité spéciale dans les conditions énumérées ci-dessous, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique, sans pouvoir excéder 200 % de ce taux moyen.
3. L'indemnité spéciale n'est cumulable avec aucune autre indemnité.
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