Décret n°2003-1190 du 12 décembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 2016.

TexteDécret n°2003-1190 du 12 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000032961979
Texte parentLEGITEXT000005725458
Référencearticle 2 du décret n°2003-1190 du 12 décembre 2003 (version du 1er août 2016)Légifrance →

1. Les directeurs généraux d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension.

2. Le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires arrête les attributions individuelles de l'indemnité spéciale dans les conditions énumérées ci-dessous, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique, sans pouvoir excéder 200 % de ce taux moyen.

3. L'indemnité spéciale n'est cumulable avec aucune autre indemnité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032961979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.