Décret n°2003-1190 du 12 décembre 2003 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 19 avril 2008.

TexteDécret n°2003-1190 du 12 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000018662683
Texte parentLEGITEXT000005725458
Référencearticle 2-1 du décret n°2003-1190 du 12 décembre 2003 (version du 19 avril 2008)Légifrance →

1. L'indemnité spéciale est attribuée en fonction des missions exercées, de la manière de servir du bénéficiaire, des objectifs qui lui sont fixés, ainsi que de la performance de l'établissement.

2. Ces objectifs sont classés par ordre de priorité et déterminés en fonction d'indicateurs définissant la qualité de gestion et des services rendus. Le niveau de réalisation de ces objectifs permettra d'évaluer la performance de l'établissement.

3. Les objectifs sont notifiés par écrit à l'intéressé.

4. La réalisation des objectifs qui ont été assignés donne lieu à une évaluation individuelle et annuelle. Les résultats de l'évaluation sont notifiés par écrit à chacun des directeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018662683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.