Décret n°2003-1190 du 12 décembre 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2003.

TexteDécret n°2003-1190 du 12 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226213
Texte parentLEGITEXT000005725458
Référencearticle 3 du décret n°2003-1190 du 12 décembre 2003 (version du 14 décembre 2003)Légifrance →

1. Il est alloué aux agents comptables des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires :

2. 1. Une indemnité de gestion comptable non soumise à retenue pour pension civile, dont les taux maximums annuels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique. Les montants annuels attribués aux agents comptables sont fonction du classement des emplois dans l'un des deux groupes définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique ainsi que du budget de l'établissement de l'exercice précédent. Les taux maximums annuels de cette indemnité de gestion comptable subissent un abattement de 75 % dans le cas où l'agent comptable est logé par l'établissement par nécessité absolue de service ;

3. 2. Une indemnité de caisse et de responsabilité dont le taux est fixé conformément aux dispositions du décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables d'établissements publics nationaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006226213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.