Décret n°2003-1190 du 12 décembre 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2007.

TexteDécret n°2003-1190 du 12 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000020091203
Texte parentLEGITEXT000005725458
Référencearticle 4 du décret n°2003-1190 du 12 décembre 2003 (version du 1er septembre 2007)Légifrance →

1. Le directeur adjoint d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et le directeur d'un centre local peuvent bénéficier d'une indemnité de gestion, non soumise à retenue pour pension, dont le montant annuel est fixé par le directeur du centre national dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique, sans pouvoir excéder 150 % de ce taux moyen.

2. L'indemnité de gestion est exclusive du bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité, de l'indemnité pour travaux supplémentaires et de toute autre indemnité à l'exception de l'indemnité de responsabilité administrative prévue par le décret n° 2002-182 du 12 février 2002 portant attribution d'une indemnité de responsabilité administrative aux fonctionnaires occupant des emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de conseiller d'administration scolaire et universitaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020091203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.