1. L'attribution des indemnités prévues par le présent décret est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Dans le cas où un agent est officiellement désigné pour assurer l'intérim de fonctions ouvrant droit aux indemnités prévues par le présent décret, il perçoit en lieu et place de l'agent qu'il remplace l'indemnité prévue en faveur de ce dernier, au prorata de la durée totale de l'intérim.
Décret n°2003-1190 du 12 décembre 2003 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2003.
TexteDécret n°2003-1190 du 12 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226217
Texte parentLEGITEXT000005725458
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