Texte publié au Journal officiel
1. A l'article 4 du décret du 15 février 1985 susvisé, le a est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « a) Vins rouges et rosés :
3. Cépages : grenache N, syrah N, mourvèdre N, lledoner pelut N, carignan N, cinsault N, picpoul N, terret Noir, aspiran Noir.
4. L'ensemble grenache N, lledoner pelut N, syrah N et mourvèdre N doit représenter au minimum 40 % de l'encépagement.
5. Les cépages syrah N et mourvèdre N doivent représenter, ensemble ou séparément, au minimum 10 % de l'encépagement. Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la récolte 2006.
6. L'encépagement destiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés au paragraphe b pour la production des vins blancs, dans une proportion maximale de 10 %. »