Décret du 12 décembre 2003 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 12 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226249
Texte parentLEGITEXT000005727079
Référencearticle 2 du décret du 12 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 4 du décret du 15 février 1985 susvisé, le a est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « a) Vins rouges et rosés :

3. Cépages : grenache N, syrah N, mourvèdre N, lledoner pelut N, carignan N, cinsault N, picpoul N, terret Noir, aspiran Noir.

4. L'ensemble grenache N, lledoner pelut N, syrah N et mourvèdre N doit représenter au minimum 40 % de l'encépagement.

5. Les cépages syrah N et mourvèdre N doivent représenter, ensemble ou séparément, au minimum 10 % de l'encépagement. Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la récolte 2006.

6. L'encépagement destiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés au paragraphe b pour la production des vins blancs, dans une proportion maximale de 10 %. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006226249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.