Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret du 12 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226250
Texte parentLEGITEXT000005727079
Référencearticle 3 du décret du 12 décembre 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 du décret du 15 février 1985 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :
2. « Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 % pour les vins rouges, rosés et blancs.
3. « Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à :
4. « 202 g/l pour les cépages rouges ;
5. « 192 g/l pour les cépages blancs.
6. « Les vins présentent après fermentation une teneur maximale en sucres fermentescibles de 4 g/l. »
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