Décret du 12 décembre 2003 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 12 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226251
Texte parentLEGITEXT000005727079
Référencearticle 4 du décret du 12 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du décret du 15 février 1985 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :

2. « Art. 7. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :

3. « Elles doivent présenter une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée à compter de la campagne 2003-2004.

4. « L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m.

5. « Elles doivent être conduites en taille courte avec douze yeux francs maximum par pied et un maximum de deux yeux francs par courson.

6. « Toutefois, la taille longue guyot avec un long bois à six yeux francs maximum et un ou deux coursons de rappel à un ou deux yeux francs, est tolérée sur les cépages syrah, marsanne et roussanne. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006226251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.