1. Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, mentionnée au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), est fixé à 500 millions d'euros pour l'année 2004.
LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2003.
TexteLOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
Rattachement
Section 1 : Branche accidents du travail et maladies professionnelles.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES POLITIQUES DE SÉCURITÉ SOCIALE
- Section 1 : Branche accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006758900
Texte parentLEGITEXT000005729826
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