1. La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une fraction fixée à 60 % pour l'année 2004.
LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2003.
TexteLOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
Rattachement
Section 2 : Branche famille.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES POLITIQUES DE SÉCURITÉ SOCIALE
- Section 2 : Branche famille.
IdentifiantLEGIARTI000006758908
Texte parentLEGITEXT000005729826
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