LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2003.

TexteLOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
RattachementTITRE VI : MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRÉSORERIE.
IdentifiantLEGIARTI000006758923
Texte parentLEGITEXT000005729826
Référencearticle 76 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 (version du 19 décembre 2003)Légifrance →

1. Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

2. Régime général : 33 000 (En millions d'euros)

3. Régime des exploitants agricoles : 4 100 (En millions d'euros)

4. Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales :

5. 500 (En millions d'euros)

6. Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 200 (En millions d'euros)

7. Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 50 (En millions d'euros)

8. Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.