LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
RattachementTitre Ier : Décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion
IdentifiantLEGIARTI000006682142
Texte parentLEGITEXT000005730063
Référencearticle 24 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 262-38. - Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :

3. « 1° Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ;

4. « 2° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;

5. « 3° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ;

6. « 4° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;

7. « 5° Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

8. « Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant :

9. « a) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;

10. « b) Des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.

11. « Il fait l'objet d'une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.