1. Les personnes dont les droits à l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail viennent à expiration bénéficient, en priorité, d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat initiative-emploi lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits au versement du revenu minimum d'insertion.
LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2003.
TexteLOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
RattachementTitre III : Suivi statistique, évaluation et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006682170
Texte parentLEGITEXT000005730063
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