LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2006 au 14 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
RattachementTitre III : Suivi statistique, évaluation et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006682172
Texte parentLEGITEXT000005730063
Référencearticle 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. Avant le 1er juillet 2006, un rapport d'évaluation sur l'application de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement.

2. Ce rapport présentera notamment le bilan de l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il se fondera sur l'analyse :

3. - de l'évolution du taux de contractualisation ;

4. - des actions inscrites aux contrats d'insertion ;

5. - de la situation des bénéficiaires à l'issue de ces contrats.

6. Il présente en outre un bilan du revenu minimum d'activité.

7. Il présentera également le bilan du fonctionnement du dispositif local d'insertion, et notamment de la mise en oeuvre et du financement des programmes départementaux d'insertion.

8. Par ailleurs, un rapport est transmis au Parlement, chaque année avant le 1er décembre, présentant, pour chaque département, au titre du dernier exercice clos, les éléments suivants :

9. - les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations de revenu minimum d'insertion, aux contrats insertion-revenu minimum d'activité et aux contrats d'avenir, y compris les éventuelles primes exceptionnelles ainsi que celles concernant les primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ;

10. - les données comptables relatives aux dépenses de personnel et les données agrégées relatives aux effectifs en équivalent temps plein, pour les agents affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion, du contrat insertion-revenu minimum d'activité, du contrat d'avenir ou des primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles par les conseils généraux, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à cette gestion ;

11. - les données agrégées portant sur le nombre des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et des primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, le nombre de titulaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité et du contrat d'avenir, le nombre des personnes entrées dans ces dispositifs ou sorties de ceux-ci, ainsi que sur les caractéristiques des demandeurs.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.