Décret n°2003-1203 du 12 décembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2003-1203 du 12 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226303
Texte parentLEGITEXT000005730743
Référencearticle 2 du décret n°2003-1203 du 12 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Les taux de la prime de sujétions spéciales des personnels de surveillance mentionnés dans le tableau de l'article 3 du décret du 2 novembre 2001 susvisé sont fixés à :

2. 23 % pour les chefs de service pénitentiaire, les premiers surveillants, les surveillants et surveillants auxiliaires ;

3. 19 % pour les surveillants congréganistes et les surveillants de petit effectif et intérimaires.

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