Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 331-5 du même code est rédigé comme suit :
2. « Art. L. 331-5. - Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 331-4 par des officiers et agents assermentés font foi jusqu'à preuve contraire. »
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 331-5 du même code est rédigé comme suit :
2. « Art. L. 331-5. - Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 331-4 par des officiers et agents assermentés font foi jusqu'à preuve contraire. »
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