Décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2003.

TexteDécret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226372
Texte parentLEGITEXT000005733744
Référencearticle 2 du décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003 (version du 21 décembre 2003)Légifrance →

1. Par dérogation au second alinéa de l'article 2 quindecies A de l'annexe III au code général des impôts et pour les logements acquis entre le 3 avril 2003 et le premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret, le contribuable joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux les documents suivants :

2. a) Une attestation sur l'honneur décrivant l'état apparent du logement lors de son acquisition et certifiant l'absence de plusieurs caractéristiques de la décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code général des impôts ;

3. b) L'état descriptif du logement après la réalisation des travaux de réhabilitation indiquant que ces travaux ont permis de donner au logement et aux parties communes qui le desservent d'une part, l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent mentionnées au I de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code général des impôts et d'autre part que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II du même article sont respectées et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006226372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.