Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1236 du 22 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226449
Texte parentLEGITEXT000005733760
Référencearticle 14 du décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 334-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 334-15. - Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur à 3 000 000 EUR pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme et 2 250 000 EUR pour les entreprises constituées sous la forme d'assurance mutuelle et les sociétés à forme tontinière.

3. A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 334-11. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006226449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.