Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1236 du 22 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226442
Texte parentLEGITEXT000005733760
Référencearticle 7 du décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'intitulé du 2 de la section II du chapitre IV du titre III du livre III du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Exigence minimale de marge de solvabilité ».

2. II. - L'article R. 334-5 du même code est ainsi modifié :

3. 1° Au premier alinéa, les mots : « le montant réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée » et les mots : « Ce montant réglementaire est égal » sont remplacés par les mots : « Cette exigence minimale de marge est égale ».

4. 2° Le deuxième alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « La base des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Les primes ou cotisations nettes d'annulation et de taxes pour les branches 11, 12 et 13 énumérées à l'article R. 321-1 sont majorées de 50 %. Les primes ou cotisations émises dans le cadre des affaires directes au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées. Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice. »

6. 3° Au quatrième alinéa du a, les mots : « 10 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « 50 000 000 EUR ».

7. 4° Au cinquième alinéa du a, les mots : « pour le dernier exercice » sont remplacés par les mots : « pour les trois derniers exercices ».

8. 5° Au deuxième alinéa du b, il est ajouté la phrase suivante : « Pour les branches 11, 12 et 13 énumérées à l'article R. 321-1, les sinistres, provisions et recours sont majorés de 50 %. »

9. 6° Au quatrième alinéa du b, les mots : « 7 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « 35 000 000 EUR ».

10. 7° Au cinquième alinéa du b, les mots : « pour le dernier exercice » sont remplacés par les mots : « pour les trois derniers exercices ».

11. 8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

12. « Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence minimale de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques pour sinistres à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006226442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.