Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1236 du 22 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226444
Texte parentLEGITEXT000005733760
Référencearticle 9 du décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article R. 334-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 334-7. - Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-5.

3. Ce fonds ne peut être inférieur à 2 000 000 EUR. Toutefois, il ne peut être inférieur à 3 000 000 EUR pour les entreprises pratiquant tout ou partie des risques compris dans l'une des branches classées à l'article R. 321-1 sous les numéros 10 à 15. Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés d'assurance mutuelle ainsi que pour leurs unions, ces derniers montants sont respectivement fixés à 1 500 000 et 2 250 000 EUR. Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé. »

4. II. - L'article R. 334-7-1 du même code est abrogé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006226444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.