Arrêté du 24 novembre 2003 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2016.

TexteArrêté du 24 novembre 2003
RattachementTITRE 1er : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS.
IdentifiantLEGIARTI000032851336
Texte parentLEGITEXT000005735166
Référencearticle 11 de l'arrêté du 24 novembre 2003 (version du 6 septembre 2016)Légifrance →

1. Sans préjudice des mentions prévues par les normes citées dans le présent arrêté, les emballages utilisés pour le conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés portent, sauf indication contraire :

2. -l'identification du producteur de déchets, sur chaque emballage, grand emballage ou grand récipient pour vrac ;

3. -la mention " déchets d'activités de soins à risques infectieux " en toutes lettres. Pour les grands emballages et les grands récipients pour vrac, cette mention est apposée sur deux cotés opposés et en caractères distinctement lisibles à au moins deux mètres.

4. La couleur dominante des emballages, parfaitement identifiable, est le jaune.

Nota : Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 27 juin 2016, les emballages conformes à la réglementation en vigueur avant le 6 septembre 2016 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032851336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.