1. Les pièces anatomiques d'origine humaine sont, si nécessaire, conditionnées de manière appropriée dès la production. Elles sont ensuite collectées dans des emballages rigides, compatibles avec la crémation, homologués au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ("arrêté TMD"), pour l'usage considéré. Les emballages sont fermés de façon définitive avant leur transport. Ils sont repérés comme indiqué à l'article 13 du présent arrêté.
Arrêté du 24 novembre 2003 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2016.
TexteArrêté du 24 novembre 2003
RattachementTITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES PIÈCES ANATOMIQUES D'ORIGINE HUMAINE.
IdentifiantLEGIARTI000032851351
Texte parentLEGITEXT000005735166
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