1. Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.
Arrêté du 13 octobre 2003 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2003 au 18 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226556
Texte parentLEGITEXT000005737019
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