Décret n°2003-1256 du 23 décembre 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2003.

TexteDécret n°2003-1256 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226596
Texte parentLEGITEXT000005738591
Référencearticle 3 du décret n°2003-1256 du 23 décembre 2003 (version du 28 décembre 2003)Légifrance →

1. Les agents intégrés en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée sont classés dans leur grade d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie à laquelle ils appartiennent à la date de leur intégration. Ces services sont assimilés à des services effectifs dans leurs corps d'accueil.

2. Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à classer les intéressés à un échelon correspondant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement à l'intégration, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leurs corps d'intégration d'un traitement au moins égal.

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