1. Les dépenses liées à l'exécution des mesures ou des activités d'aide ou de réparation prévues à l'article 12-1 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945 et dont l'exercice est confié aux services mentionnés à l'article 1er sont prises en charge, dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un tarif forfaitaire par mesure.
Arrêté du 19 décembre 2003 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2003.
TexteArrêté du 19 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226618
Texte parentLEGITEXT000005739491
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