Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2010 au 1er septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1260 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000023245760
Texte parentLEGITEXT000005739967
Référencearticle 1-10 du décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 (version du 18 décembre 2010)Légifrance →
1. Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade du corps.
2. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au concours.
3. Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent la formation professionnelle selon les modalités prévues à l'article 1er-4. Ils sont soumis aux dispositions de l'article 11 du décret du 1er août 1990 susvisé et des articles 1er-5 et 1er-6 ci-dessus.
Nota : Décret n° 2015-831 du 7 juillet 2015 article 4, ces dispositions sont applicables aux candidats inscrits pour la session des concours 2015. L'article 1-10 est abrogé à compter de la session 2016 des concours.
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