Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 · Article

Article 1-11

Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2010 au 1er septembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1260 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000023245754
Texte parentLEGITEXT000005739967
Référencearticle 1-11 du décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 (version du 18 décembre 2010)Légifrance →

1. Les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française recrutés par la voie des concours prévus à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé sont classés, lors de leur nomination, conformément aux dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

2. Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française est affecté du coefficient caractéristique 135.

3. Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu ces deux allocations ou l'une d'entre elles.

4. Les professeurs des écoles recrutés par la voie des troisièmes concours bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

5. - d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 1er-9 ci-dessus dont ils justifient est inférieure à six ans ;

6. - de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

7. - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

8. Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue au quatrième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

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