Article abrogé, en vigueur du 30 août 2012 au 1er septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1260 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000026329590
Texte parentLEGITEXT000005739967
Référencearticle 1-13 du décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 (version du 30 août 2012)Légifrance →
1. L'avancement d'échelon des professeurs des écoles a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS
GRAND CHOIX
CHOIX
ANCIENNETÉ
Du 1er au 2e
3 mois
Du 2e au 3e
9 mois
Du 3e au 4e
1 an
Du 4e au 5e
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
Du 5e au 6e
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 6e au 7e
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 7e au 8e
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 8e au 9e
2 ans 6 mois
4 ans
4 ans 6 mois
Du 9e au 10e
3 ans
4 ans
5 ans
Du 10e au 11e
3 ans
4 ans 6 mois
5 ans 6 mois
2. Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie pour chaque année scolaire.
3. Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 % et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante.
4. Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Aller plus loin
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