Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1260 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000025845860
Texte parentLEGITEXT000005739967
Référencearticle 1-13-4 du décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
2. Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le grade de professeur des écoles.
3. L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
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