Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 · Article

Article 1-6

Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2010 au 1er septembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1260 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000023245776
Texte parentLEGITEXT000005739967
Référencearticle 1-6 du décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 (version du 18 décembre 2010)Légifrance →

1. Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 1er-4 ci-dessus ne sont pas applicables à cette nouvelle année de stage, dont les modalités de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

2. La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

Nota : Décret n° 2015-831 du 7 juillet 2015 article 4, ces dispositions sont applicables aux candidats inscrits pour la session des concours 2015. L'article 1-6 est abrogé à compter de la session 2016 des concours.

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