1. Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire commune prévue à l'article 7, les inscriptions sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 13 et les nominations en qualité de professeur des écoles des candidats inscrits sur cette liste interviendront sur avis de la commission administrative paritaire des instituteurs du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française.
Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2003 au 18 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1260 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226636
Texte parentLEGITEXT000005739967
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