1. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du premier concours interne pourra excéder chaque année, au titre des années 2007 à 2012, la proportion de 15 % du nombre total des emplois à pourvoir par la voie des premiers concours internes, d'une part, et des listes d'aptitude, d'autre part, sans pouvoir excéder 20 %.
Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2003 au 10 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1260 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226641
Texte parentLEGITEXT000005739967
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