1. Par dérogation à l'article 5-2 du décret du 1er août 1990 susvisé, les sujets des épreuves écrites d'admissibilité des concours mentionnés au 1° de l'article 4 du même décret sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition des commissions nationales instituées en application de l'article 5-2 susmentionné. Toutefois, les sujets de l'épreuve écrite en langues polynésiennes sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition du président du jury.
Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 · Article
Article 5-1
Article en vigueur depuis le 21 juin 2006.
TexteDécret n°2003-1260 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006452462
Texte parentLEGITEXT000005739967
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