Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2022.

TexteDécret n°2003-1260 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000045679975
Texte parentLEGITEXT000005739967
Référencearticle 9 du décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 (version du 8 décembre 2022)Légifrance →

1. La commission administrative paritaire commune comprend :

2. 1° Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont quatre désignés sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ;

3. 2° Huit membres titulaires représentant le personnel.

4. Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2022-670 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

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