Référencearticle 9 du décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 (version du 8 décembre 2022)Légifrance →
1. La commission administrative paritaire commune comprend :
2. 1° Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont quatre désignés sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ;
3. 2° Huit membres titulaires représentant le personnel.
4. Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2022-670 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.