Décret n°2003-1263 du 23 décembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2003.

TexteDécret n°2003-1263 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226651
Texte parentLEGITEXT000005740643
Référencearticle 2 du décret n°2003-1263 du 23 décembre 2003 (version du 28 décembre 2003)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 1er, les intendants universitaires sont classés dans la classe normale du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006226651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.