Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1264 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226665
Texte parentLEGITEXT000005740881
Référencearticle 11 du décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés est modifié comme suit :

2. A l'article 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

3. « Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'autorisation de recherches de formations géologiques aptes au stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés vaut décision de rejet. »

4. A l'article 8, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

5. « Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de prolongation de l'autorisation de recherches de formations géologiques aptes au stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés prévue à l'article 4 du décret vaut décision de rejet. »

6. A l'article 8-5, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

7. « Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le préfet sur la demande d'autorisation de travaux de forage de recherche mentionnée à l'article 8-1 vaut décision de rejet. »

8. A l'article 8-13, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

9. « Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur une demande de modification des prescriptions techniques imposées par l'article 8-12 du décret vaut décision de rejet. »

10. A l'article 12, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

11. « Cet arrêté est motivé s'il rejette la demande. Le silence gardé pendant plus d'un an par les ministres sur la demande d'autorisation de création et essais de cavités souterraines mentionnée à l'article 10 vaut décision de rejet. »

12. A l'article 16, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

13. « En ce qui concerne la demande d'autorisation d'aménagement et d'exploitation d'un stockage souterrain mentionnée à l'article 13, l'absence de décret conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de deux ans vaut décision de rejet. »

14. A l'article 19, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

15. « Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de transfert de bénéficiaire de l'autorisation d'aménagement et d'exploitation de stockage prévue à l'article 13 du décret vaut décision de rejet. »

16. A l'article 20, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

17. « Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de renonciation à une autorisation de stockage vaut décision de rejet. »

18. A l'article 25, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

19. « Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur la demande d'occupation temporaire vaut décision de rejet. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006226665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.