Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1264 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226668
Texte parentLEGITEXT000005740881
Référencearticle 14 du décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental est modifié comme suit :

2. A l'article 4, après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

3. « Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renonciation à une autorisation de prospection vaut décision de rejet. »

4. A l'article 5, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

5. « Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006226668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.