Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1264 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226677
Texte parentLEGITEXT000005740881
Référencearticle 23 du décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers est modifié comme suit :

2. A l'article 13, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

3. « Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande d'octroi de permis exclusif de recherches mentionnée à l'article 7 vaut décision de rejet. »

4. A l'article 21, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

5. « Le silence gardé pendant plus de trois ans par le ministre chargé des mines sur la demande d'octroi de concession mentionnée à l'article 14 vaut décision de rejet. »

6. A l'article 28, il est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :

7. « Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande de prolongation d'une concession de mines et pendant plus de quinze mois sur une demande de prolongation du permis de recherche de mines vaut décision de rejet. »

8. A l'article 29, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

9. « Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation exceptionnelle du permis exclusif de recherches "H vaut décision de rejet. »

10. A l'article 31, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

11. « Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande de mutation du permis exclusif de recherches ainsi que sur une demande de mutation, amodiation ou résiliation anticipée d'amodiation de concession vaut décision de rejet. »

12. A l'article 32, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

13. « Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande de fusion de permis exclusifs de recherche contigus vaut décision de rejet. »

14. A l'article 34, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

15. « Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'autorisation de renonciation à une concession vaut décision de rejet. Il en va de même pour le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'autorisation de renonciation à un permis exclusif de recherche. »

16. Au titre X, il est ajouté après l'article 39 un article 39-1 ainsi rédigé :

17. « Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une substance de mine dont l'abattage est nécessaire à l'exploitation d'une carrière, présentée en application de l'article 22 du code minier, vaut décision de rejet. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006226677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.