Décret n°2003-1267 du 23 décembre 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 mai 2016.

TexteDécret n°2003-1267 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000032550161
Texte parentLEGITEXT000005741325
Référencearticle 4 du décret n°2003-1267 du 23 décembre 2003 (version du 21 mai 2016)Légifrance →

1. I.-La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de la 2e catégorie est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

2. II.-La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de la 1ère catégorie est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

3. III.-Les indices correspondant à chacun des échelons des deux catégories sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique.

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