Décret n°2003-1267 du 23 décembre 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2006.

TexteDécret n°2003-1267 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226699
Texte parentLEGITEXT000005741325
Référencearticle 5 du décret n°2003-1267 du 23 décembre 2003 (version du 22 décembre 2006)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re catégorie, après avis de la commission consultative paritaire, les agents de 2e catégorie ayant atteint le 5e échelon de leur catégorie et comptant un an de services effectifs en cette qualité.

2. Seuls ont vocation à être promus les agents qui ont fait preuve d'une compétence professionnelle.

3. L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'accès à la 1re catégorie lorsque la durée de service dans l'emploi est égale ou supérieure à 50 % de la durée réglementaire de travail. Lorsque la durée de service est inférieure à 50 % de la durée réglementaire de travail, l'ancienneté de service est prise en compte pour la fraction du temps de service effectivement accompli.

4. Les agents de la 2e catégorie qui sont promus dans la 1re catégorie sont maintenus dans la 1re catégorie à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans la 2e catégorie en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la 1re catégorie, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la 2e catégorie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006226699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.