1. Pour une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le concours interne prévu au b du 1° de l'article 12 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est réservé, pour 50 % des postes offerts à ce concours, aux fonctionnaires relevant des corps d'agents chefs et dessinateurs justifiant de quatre années au moins de services effectifs.
Décret n°2003-1270 du 23 décembre 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2003.
TexteDécret n°2003-1270 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226708
Texte parentLEGITEXT000005742039
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