Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2003 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1288 du 23 décembre 2003
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006550993
Texte parentLEGITEXT000005747117
Référencearticle 11 du décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 (version du 30 décembre 2003)Légifrance →

1. Le directeur de l'agence dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité.

2. Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.

3. Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence.

4. Dans le cadre du budget de l'agence approuvé par le conseil d'administration, il notifie les budgets des établissements en gestion directe ou des groupements de gestion d'établissements.

5. Il arrête le montant des frais de scolarité, des frais d'examen et des autres tarifs conformément aux principes fixés par le conseil d'administration.

6. Il procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger.

7. Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret.

8. Le directeur de l'agence définit les attributions des chefs d'établissement. Il peut déléguer aux chefs des établissements en gestion directe ou à ceux des établissements principaux des groupements de gestion définis à l'article 1er du présent décret tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, du fonctionnement des services, de la représentation de l'agence en justice, de la conclusion de conventions.

9. Il peut déléguer sa signature.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article D452-11 du Code de l'éducation.

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