Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2003 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1288 du 23 décembre 2003
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
TITRE II : DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER ET COMPTABLE
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006550999
Texte parentLEGITEXT000005747117
Référencearticle 15 du décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 (version du 30 décembre 2003)Légifrance →
1. L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
2. Des comptables secondaires sont nommés dans les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Plusieurs établissements en gestion directe peuvent être dotés du même comptable secondaire.
3. A la fin de chaque exercice, l'agent comptable de l'agence prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les établissements d'enseignement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article D452-16 du Code de l'éducation.
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