Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2003 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1288 du 23 décembre 2003
Rattachement
Section 2 : Organisation administrative et financière des établissements en gestion directe.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER ET COMPTABLE
  2. Section 2 : Organisation administrative et financière des établissements en gestion directe.
IdentifiantLEGIARTI000006551001
Texte parentLEGITEXT000005747117
Référencearticle 17 du décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 (version du 30 décembre 2003)Légifrance →

1. Le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à l'article 14 élabore :

2. 1° Le budget primitif de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe. Lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement.

3. 2° Les décisions modificatives du budget de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes :

4. a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur de l'agence.

5. b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.

6. Après notification, par le directeur de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'établissement ou du groupement de gestion.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article D452-19 du Code de l'éducation.

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