Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2003 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1288 du 23 décembre 2003
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006550986
Texte parentLEGITEXT000005747117
Référencearticle 5 du décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 (version du 30 décembre 2003)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil sur demande du ministre des affaires étrangères ou du tiers des membres du conseil d'administration.

2. Le président fixe l'ordre du jour du conseil. Il est tenu d'inscrire à l'ordre du jour toute question que le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'éducation nationale lui demande d'y faire figurer. Il en va de même des demandes présentées par le tiers des membres du conseil d'administration.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article D452-5 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.