Référencearticle 7 du décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'agence assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
2. Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article D452-7 du Code de l'éducation.
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