Référencearticle 1 du décret n°2003-1293 du 26 décembre 2003 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire ont entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous comités, commissions et organes consultatifs existant au sein de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT).
2. Ils reçoivent, dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les comptes rendus des séances leur sont adressés dans les quinze jours suivant leur tenue.
3. Le commissaire du Gouvernement peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire désigné par le ministre des transports en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
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